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La protection fonctionnelle étendue aux agents publics entendus sous le régime de l’audition libre 

17 septembre 2024

Par une décision QPC du 4 juillet 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique (CGFP) en ce qu’ils n’ouvrent pas le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics entendus sous le régime de l’audition libre. Cette déclaration d’inconstitutionnalité a été prononcée avec effet différé.  

 

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’Etat (CE, 26 avril 2024, req. n° 491324), le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la constitutionnalité des deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du CGFP, qui n’ouvrent le bénéfice de la protection fonctionnelle qu’aux agents publics entendus en qualité de témoins assistés, placés en garde à vue ou se voyant proposer une mesure de composition pénale. D’après l’auteur de la question, cette exclusion des agents entendus sous le régime de l’audition libre instituait une différence de traitement injustifiée et méconnaissait donc le principe d’égalité devant la loi.  

 

C’est bien ce qu’a retenu le Conseil constitutionnel, en se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ayant créé ces dispositions. En effet, tel que l’explique le Conseil dans sa décision, il ressort de ces travaux préparatoires que le législateur a entendu étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat. Puisque c’est le cas de l’audition libre (article 61-1 du code de procédure pénale), le Conseil retient qu’il est inconstitutionnel de ne pas étendre ce bénéfice aux agents soumis à ce régime.  

 

Cependant, estimant qu’une abrogation immédiate des dispositions en cause entraînerait des conséquences manifestement excessives, le Conseil a différé leur abrogation au 1er juillet 2025. Concrètement, le site Legifrance.gouv.fr indique désormais, sous l’article L. 134-4 du CGFP, que l’abrogation des deux derniers alinéas de cet article est reportée au 1er juillet 2025 mais que, jusqu’à cette date ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, les collectivités publiques sont tenues d’accorder la protection fonctionnelle à l’agent public entendu sous le régime de l’audition libre à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. 

 

Conseil constitutionnel, décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024 

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