Par une décision du 19 juillet 2024, le Conseil d’Etat a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel formulée à propos de l’incompatibilité posée par l’article L. 237 du code électoral entre les fonctions de conseiller municipal et certains corps de la police nationale.
Le 22 décembre 2021, le maire de la commune de Verneuil-sur-Seine a émis un titre exécutoire à l’encontre d’une ancienne conseillère municipale, mettant à sa charge le remboursement des indemnités de fonction qu’elle avait perçues durant son mandat.
Ayant contesté le titre devant le tribunal administratif de Versailles, la requérante a, à cette occasion, soulevé une QPC contre le 2° de l’article L. 237 du code électoral, que le tribunal a transmise au Conseil d’Etat.
Les dispositions contestées de l’article concernaient l’incompatibilité des fonctions de conseiller municipal avec celles « de fonctionnaires des corps de conception et de direction et de commandement et d’encadrement de la police nationale ». Cette rédaction est issue de l’article 24 de la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 et reprenait la terminologie du décret du 9 mai 1995 procédant à la refonte des corps de la police nationale. Toutefois, les dénominations des corps de la police nationale ont été modifiées par la suite par les décrets n°2004-1439 du 23 décembre 2004 et n°2005-716 du 29 juin 2005, sans que l’article L. 237 ait été modifié en conséquence.
La requérante soutenait donc que l’article L. 237 instituait une incompatibilité générale et absolue entre les fonctions des fonctionnaires actifs de la police nationale et le mandat de conseiller municipal.
Toutefois, le Conseil d’Etat estime que même si l’article L. 237 ne reprend pas les nouvelles dénominations, il apparaît, à la lecture des travaux parlementaires de la loi du 19 novembre 1982 dont est issu originellement l’article litigieux, que « le législateur a entendu réserver l’incompatibilité avec le mandat de conseiller municipal aux seuls fonctionnaires relevant des deux corps statutaires de la police nationale de niveaux les plus élevés dans l’ordre hiérarchique ». Et il ajoute que les « modifications des appellations des corps de la police nationale ne pouvaient affecter la portée du 2° de l’article L. 237 du code électoral excluant le corps de » maîtrise et d’application « , ainsi devenu le corps » d’encadrement et d’application « , de la règle d’incompatibilité qu’il édicte ».
Par conséquent, le Conseil d’Etat conclut que « les dispositions du 2° de l’article L. 237 du code électoral n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer une incompatibilité générale et absolue entre les fonctions de fonctionnaire actif de la police nationale et le mandat de conseiller municipal » et refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel en l’absence de grief sérieux.
CE, 19 juillet 2024, Commune de Verneuil-sur-Seine, req. n°494313