Par un arrêt du 14 juin 2024, mentionné aux Tables, le Conseil d’Etat a jugé qu’il ne pouvait être sursis à statuer pour permettre la régularisation d’un vice affectant la légalité d’une déclaration d’utilité publique, soulevé par voie d’exception dans le cadre d’un litige portant sur l’arrêté de cessibilité auquel elle sert de fondement.
Au cas d’espèce, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré d’utilité publique les travaux de réalisation d’une zone d’aménagement concerté (ZAC), un arrêté a déclaré le même jour la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de cette ZAC. La légalité de cet arrêté de cessibilité a été contestée, au motif de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique, invoquée par voie d’exception.
Statuant après renvoi de l’affaire par le Conseil d’Etat, la CAA de Marseille a annulé l’arrêté de cessibilité en considérant que le vice de procédure affectant la déclaration d’utilité publique était insusceptible d’être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre cet arrêté de cessibilité.
De nouveau saisi, le Conseil d’Etat a confirmé la solution retenue par la Cour. Il a d’abord rappelé que lorsque le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un acte déclarant d’utilité publique des travaux, estime qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. La Haute juridiction a toutefois jugé qu’il en allait différemment « lorsqu’est invoqué par voie d’exception, à l’appui de conclusions dirigées contre un arrêté de cessibilité, un vice affectant l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel cet arrêté de cessibilité a été pris. Dans cette hypothèse, un tel vice est insusceptible d’être régularisé dans le cadre du recours dirigé contre l’arrêté de cessibilité ».