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La diminution du montant des travaux ne constitue pas une résiliation partielle du marché pour motif d’intérêt général

17 juillet 2024

Par un arrêt du 4 juillet 2024, la Cour administrative d’appel de Douai rejette l’action indemnitaire d’une entreprise à la suite de la suppression d’une partie des travaux prévue à son marché au motif que cette décision ne constitue qu’une simple diminution du montant des travaux et non pas une décision de résiliation partielle.

Dans le cadre d’une opération de construction et de réhabilitation d’un hôpital réalisé pour le compte d’un Centre hospitalier, un marché de travaux a été confié à un groupement d’entreprises pour un montant global et forfaitaire fixé à 23 236 500 euros hors taxes. Au cours du chantier, un ordre de service a été notifié au groupement l’informant qu’une partie des travaux était supprimée, ce qui représentait une réduction du montant du marché d’environ 700 000 euros. Estimant que cet ordre de service constituait une résiliation partielle du marché pour un motif d’intérêt général lui ouvrant droit à réparation, la société mandataire a saisi le CCIRA, puis le Tribunal administratif de Lille pour solliciter la condamnation du CHU à l’indemniser de ses préjudices.

Déboutée en première instance, la société mandataire a fait appel du jugement devant la Cour administrative d’appel de Douai qui va rejeter de nouveau sa demande.

Les juges d’appel relèvent d’abord que l’ordre de service avait pour objet de supprimer une partie des travaux mais pas de résilier ce marché pour un motif d’intérêt général. Les juges rappellent qu’aucune stipulation du contrat ne prévoyait la possibilité d’une résiliation partielle et que le marché a continué à être exécuté en dépit de l’abandon d’une partie des travaux. Par suite, l’ordre de service litigieux ne constitue pas une décision de résiliation pour motif d’intérêt général mais une simple diminution du montant des travaux régie par l’article 16.1 du CCAG Travaux. Or, en l’espèce, la diminution du montant était inférieure à la limite de 5% fixée par l’article 16.1. Elle n’ouvre donc pas droit à indemnisation au profit de l’entreprise.

Ensuite, les juges d’appel écartent la qualification de modification substantielle du contrat invoquée par la société appelante, compte tenu de la superficie que représente la partie modifiée du projet, à savoir environ 3200 m², comparée aux 39 000 m² de surface nouvelle initialement prévue et aux 34000 m² de surface existante à restructurer.

Enfin et au demeurant, l’appelante ne justifie pas la réalité des préjudices qu’elle invoque.

La demande est donc rejetée.

CAA Douai, 4 juillet 2024, Société Axima Concept, req. n°23DA01557

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