Par un jugement du 15 juin 2024, le Tribunal administratif de Paris a reconnu pour la première fois l’épidémie de Covid comme une circonstance imprévisible justifiant de la régularité de la prolongation par avenant d’une concession de service.
La Ville de Paris a conclu le 17 mai 2019 un contrat de concession de services pour la conception, la fabrication, la pose, l’entretien, la maintenance et l’exploitation de mobilier urbain d’information, pour une durée de 5 ans, avec la société « Clear Channel France ».
Par un premier avenant en date du 6 juin 2021, la Ville de Paris a proposé une exonération de redevance minimum garantie de trois mois, ainsi qu’une prorogation du mécanisme contractuel de proratisation de la redevance reportée du 23 avril au 15 août 2020, du fait de la dégradation des conditions d’exploitation de la société concessionnaire due à l’épidémie de Covid. Puis, par un second avenant signé le 24 mai 2024, a été accordée la prolongation de la concession de service pour une durée supplémentaire de 6 mois.
Un concurrent évincé à la procédure d’attribution initiale, considérant que l’avenant n°2 constituait un nouveau contrat, a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande en référé précontractuel visant à l’annulation de la procédure de passation de l’avenant n°2.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a d’abord considéré que la perte de chiffre d’affaires par rapport aux montants présentés dans le compte de résultat prévisionnel, de 55% pour l’année 2020 et de 27% pour l’année 2021, ainsi que la perte de résultat net, ne sont pas uniquement imputables aux risques communs d’exploitation mais également à la survenance de la pandémie de Covid-19, qui « constitue bien une circonstance imprévue ».
Par conséquent, il a jugé que sur le fondement de la notion de circonstances imprévisibles, le pouvoir adjudicateur pouvait légalement prolonger la durée d’un contrat de concession afin de compenser les surcoûts subis par les exploitants de ce fait.
Ensuite, l’avenant n°2, en accordant une marge bénéficiaire, n’excède pas 50% du montant initial du contrat, ne méconnait pas la bonne utilisation des deniers publics ni les dispositions de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique relatives aux risques d’exploitation pesant sur le concessionnaire, dès lors que la Ville de Paris s’est assuré une redevance minimale de 17 millions d’euros.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que l’avenant n°2 ne peut être considéré comme un nouveau contrat dès lors que ce dernier est justifié par la circonstance imprévisible qu’est la survenance de la pandémie de Covid-19. Le juge des référés n’est dès lors pas compétent pour statuer sur la légalité de cet avenant. La requête est donc rejetée.
TA Paris, 15 juin 2024, Soc. JC Decaux France, req. n° 2412367