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Pas d’obligation d’indiquer que l’acte est pris au titre d’une suppléance

08 juillet 2024

Par une décision en date du 18 juin 2024, le Conseil d’Etat précise que l’acte signé par une autorité suppléante entrant dans le champ de compétence de l’autorité suppléée n’est pas entaché d’un vice d’incompétence au seul motif qu’il ne précise pas qu’il est pris au titre de cette suppléance.

Était en l’espèce en cause la régularité d’un titre exécutoire émis par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à la suite d’un paiement indu accordé à une société dans le cadre d’une aide européenne. La société concernée a demandé l’annulation de ce titre, requête rejetée par le tribunal administratif.

En appel, la cour avait jugé que la délégation de signature, en vertu de laquelle la directrice générale adjointe avait pris la décision attaquée, était irrégulière car elle visait « l’ensemble des missions de l’établissement, sans limitation ». Elle avait également estimé qu’il n’était pas établi que la directrice adjointe avait signé la décision au titre d’une suppléance de la directrice générale, justifiée par l’absence de cette dernière ; ce qui entachait selon elle le titre attaqué d’un vice d’incompétence.

Ce raisonnement est intégralement censuré par le Conseil d’Etat dans un considérant de principe qui a vocation à préciser le régime applicable aux actes signés par une autorité suppléante :

« Lorsqu’une autorité exerce la suppléance d’une autre autorité, en application d’un texte ou parce qu’elle a vocation, tant par la place qu’elle occupe dans la hiérarchie du service concerné que par le rôle qu’elle y assume, à le faire en cas d’absence ou d’empêchement de l’autorité compétente, les actes administratifs signés par elle et entrant dans le champ de compétence de l’autorité qu’elle supplée ne peuvent être regardés comme entachés d’incompétence lorsqu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de cette suppléance, et notamment l’absence de l’autorité suppléée, n’étaient pas satisfaites. La seule circonstance que l’acte en cause ne précise pas qu’il est pris au titre de cette suppléance n’est pas de nature à établir que ces conditions n’étaient pas satisfaites ».

Appliqués au cas d’espèce, ces principes conduisent le Conseil d’Etat à annuler l’arrêt attaqué dès lors que la délégation de signature consentie à la directrice adjointe précisait bien que la suppléance s’exerçait « en cas d’absence ou d’empêchement » de la directrice générale, sans qu’il soit exigé de justifier, au sein du titre ou au cours de l’instruction, que la directrice adjointe a agi « au titre d’une suppléance justifiée par l’absence de la directrice générale ». La régularité du titre attaqué fera alors l’objet d’un nouvel examen par la cour administrative d’appel de renvoi.

Cette nouvelle décision apporte donc des précisions bienvenues à la jurisprudence ancienne Société d’exploitation du nouveau casino municipal de Menton qui avait déjà pu considérer comme valable l’acte signé par un secrétaire général de préfecture dès lors qu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le préfet n’ait pas été empêché au moment de la signature (CE Sect. 10 décembre 1965, S.A. d’exploitation du nouveau casino municipal de Menton, req. n° 61275, Rec p. 675).

CE 18 juin 2024, FranceAgriMer, req. n° 469204

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