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Devoir de conseil du maître d’œuvre au stade de la réception

17 juin 2024

Par un arrêt du 30 mai 2024, la Cour administrative d’appel de Versailles rejette l’action en responsabilité d’un maître d’ouvrage dirigée à l’encontre de son maître d’œuvre pour défaut de conseil au stade de la réception, lorsque ce premier a fait le choix éclairé de prononcer la réception des travaux contre l’avis du maître d’œuvre.

A la suite d’une opération de travaux, la Commune de Puteaux a assigné en qualité de maître d’ouvrage l’entreprise de travaux et la maîtrise d’œuvre pour obtenir, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la réparation des désordres affectant les murs rideaux de son bâtiment. Déboutée en première instance, la Commune a interjeté appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

La Cour administrative d’appel rejette à nouveau l’action du maître d’ouvrage.

Sur les conclusions fondées sur la garantie décennale, les juges d’appel rappellent que « les travaux ou les parties de l’ouvrage ayant fait l’objet de réserves ne peuvent engager la garantie décennale des constructeurs tant que ces réserves n’ont pas été levées ». Or, précisément, en l’espèce, les désordres en litige étaient non seulement apparents mais également réservés au stade de la réception. Les conclusions présentées sur le fondement de la garantie décennale ont donc été logiquement écartées.

Sur les conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre, la Cour administrative d’appel écarte d’abord les griefs émis par le maître d’ouvrage sur le suivi et la direction des travaux. En effet, les juges d’appel considèrent que la responsabilité du maître d’œuvre ne peut être engagée en phase DET dès lors que les problématiques d’infiltrations et leurs causes ont été évoquées par ce dernier en présence du maître d’ouvrage lors de réunions de chantier, ainsi que lors d’échanges entre l’entreprise et le maître d’œuvre, dont le maître d’ouvrage était en copie.

Concernant ensuite la phase AOR, les juges d’appel relèvent que le maître d’ouvrage a décidé de procéder à la réception du chantier, en tout connaissance de cause, à savoir des désordres constatés et des réticences de son maître d’œuvre clairement exprimées. La commune n’est donc pas fondée à soutenir que les réserves étaient trop imprécises pour reprocher à son maître d’œuvre une faute dans son obligation de conseil, dès lors que ces réserves lui ont permis d’identifier les défauts constatés et de les mettre en relation avec les désordres d’étanchéité relevés.

La requête de la commune est donc rejetée.

CAA Versailles 30 mai 2024, Commune de Puteaux, req. n°21VE02139

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