Par un arrêt du 24 avril 2024, la Cour administrative d’appel de Paris rappelle l’exigence attachée aux conditions entourant l’élaboration et la notification du décompte général par le maître d’ouvrage.
Le litige concerne l’exécution d’un marché public de travaux régi par les stipulations du CCAG Travaux, antérieures à la modification dudit CCAG en 2014. Postérieurement à la réception, l’entreprise a transmis un projet de décompte qui a été rejeté par un courrier du maître d’œuvre. Quinze jours après avoir reçu ce courrier, le titulaire a mis en demeure le maître d’ouvrage, sur le fondement de l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, d’établir un décompte général avant de saisir le juge administratif. Le maître d’ouvrage intimé soulève, à titre d’appel incident, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la procédure prévue à l’article 13.4.2 précité, ainsi qu’une forclusion sur le fondement de l’article 50 du même CCAG pour tenter d’obtenir la réformation du jugement qui l’a condamné à payer à l’entreprise une somme au titre du paiement du solde du marché.
Pour rappel, le projet de décompte final envoyé par l’entrepreneur (article 12.3.2 du CCAG Travaux 2021 ; article 13.3.1 du CCAG Travaux 2009) est accepté ou rectifié par le maître d’œuvre qui établit le décompte général et qui est notifié par le maître d’ouvrage (article 12.4.2 du CCAG 2021 ; article 13.4.2 du CCAG de 2009). A partir de là, en l’absence de notification du décompte par le maître d’ouvrage, les anciennes stipulations de l’article 13.4.2 du CCAG Travaux de 2009, antérieures à sa modification de 2014, habilitent l’entrepreneur à mettre en demeure le maître d’ouvrage d’établir et de lui notifier un décompte et l’autorisent à saisir le tribunal administratif compétent en l’absence de notification dans un délai de trente jours. Si le décompte est notifié postérieurement à la saisine, le litige conserve son objet et il y a lieu alors pour le juge de le trancher au vu de l’ensemble des éléments à sa disposition (v. par ex. CE 10 juin 2020, Société Bonaud c/ Cne d’Herouvrille Saint Clair, req. n°425993, aux Tables ; CAA Douai 21 janvier 2021, Société Liebault, req. n°19DA00908). Rappelons que le dispositif est aujourd’hui beaucoup plus redoutable pour le maître d’ouvrage qui peut se voir opposer, après mise en demeure restée sans réponse, un décompte général tacite (v. article 13.4.3 du CCAG 2009 applicable depuis la modification de 2014 ; article 12.4.4 du CCAG 2021).
En l’espèce, le décompte notifié à l’entrepreneur n’était pas signé par le maître d’ouvrage ou son représentant, conformément aux stipulations de l’article 13.4.2 du CCAG applicable, et était donc irrégulier. L’entrepreneur était donc fondé et recevable à saisir le juge après le délai de mise en demeure et la première fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 13.4.2 a donc été logiquement écartée. Par suite, en l’absence de décompte général notifié, la forclusion prévue à l’article 50 du CCAG a elle aussi été écartée.
CAA Paris 29 mars 2024, Société Allouis Face Intec, req. n°21PA06350.