Par une décision du 22 décembre 2023, le Tribunal administratif de Caen retient qu’une décision de rejet d’une demande d’inhumation dans une concession et d’ouverture d’une sépulture pour réaliser des travaux relève de la compétence du juge administratif.
Le maire de la commune de Cabourg a refusé de délivrer une autorisation d’inhumation dans une concession du cimetière communal et d’ouverture d’une sépulture pour des travaux de réalisation d’un caveau.
L’intérêt du jugement rendu tient à ce que le Tribunal administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, a été amené à se prononcer sur le moyen d’incompétence de la juridiction administrative soulevé en défense par la commune.
Pour répondre, le Tribunal administratif commence par rappeler les dispositions de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en vertu desquelles « Le maire assure la police des cimetières ». Au titre de ces pouvoirs de police, le maire, « [l]orsque l’étendue des cimetières le permet, (…) [concède] des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture » (art. L. 2223-13 du CGCT).
Il rappelle ensuite la répartition du contentieux des concessions funéraires entre les deux ordres de juridiction. Le contentieux de l’attribution des concessions funéraires par le maire, dont la compétence lui incombe au titre de ses pouvoirs de la police des cimetières, relève de la juridiction administrative. En revanche, les atteintes portées par l’autorité communale aux droits des concessionnaires, lorsqu’elles ont pour effet l’extinction du droit de propriété et présentent le caractère d’une emprise irrégulière, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Au cas d’espèce, le Tribunal retient qu’une décision de rejet d’une demande d’inhumation, d’attribution de concession et de réduction des corps n’a pas pour objet d’éteindre le droit réel immobilier attaché à la concession funéraire et n’est, dès lors, pas de nature à caractériser une emprise. Par conséquent, « la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige qui porte sur la délivrance et la reprise des concessions funéraires ou l’exercice des pouvoirs de police du maire en matière funéraire ».
Statuant ensuite sur le bien-fondé de la demande, le Tribunal annule les décisions du Maire en ce qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 2213-40 du CGCT : la preuve de la réalité du lien familial et de l’absence de parent plus proche du défunt ou, si c’est le cas, de ce qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée a bien été rapportée.
Tribunal administratif Caen 22 décembre 2023, req. n° 2101839, C+