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Modulation des indemnités des élus municipaux

21 mars 2024

Par une décision du 5 mars 2024, le Conseil d’Etat a transmis au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la légalité de la modulation du montant des indemnités des élus prévue pour les communes de plus de 50 000 habitants à l’article L. 2123-24-2 du CGCT.

Pour rappel, l’article L. 2123-24-2 du CGCT dispose que : « Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée ».

Cette disposition permet, si le règlement intérieur le prévoit, de diminuer le montant des indemnités des élus en fonction de leur participation effective aux séances de l’assemblée municipale ou communautaire et aux commissions.

Or, à l’occasion d’une affaire mettant en cause le règlement intérieur de la commune de La Madeleine, cette dernière a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la méconnaissance par les dispositions précitées du principe d’égalité devant la loi.

Estimant que ces dispositions n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution, le Conseil d’Etat a renvoyé la question au Conseil Constitutionnel en relevant que : « Le moyen tiré de ce que ces dispositions, en excluant les communes de moins de 50 000 habitants de la possibilité de moduler le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres, introduisent une différence de traitement qui n’est pas en rapport direct avec l’objectif que s’est assigné le législateur et qu’elles portent ainsi atteinte au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 soulève une question présentant un caractère sérieux ».

CE 5 mars 2024, Conseil municipal de la Madeleine, req. n° 490142

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