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Remise en état des lieux et utilisation d’un bâtiment non conforme au PLU

20 mars 2024

Par un arrêt du 6 février 2024 publié au Bulletin, la Cour de Cassation a jugé que la seule circonstance que l’infraction au droit pénal de l’urbanisme constatée porte sur l’utilisation de bâtiments non conforme à celle autorisée par le PLU (et non précisément à la méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme afférente) ne faisait pas obstacle à ce qu’une mesure à caractère réel de remise en état des lieux soit prononcée.

 

Pour mémoire, le code de l’urbanisme sanctionne les constructions réalisées sans autorisation ou en méconnaissance de celles-ci, mais également celles réalisées en méconnaissance des règles de fond des PLU. L’article L. 610-1 dispose en effet que, « en cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme ».

 

Dans cette affaire, un pétitionnaire avait obtenu un permis de construire portant sur l’extension d’un bâtiment dédié à l’activité d’ostréiculture. En méconnaissance du permis délivré et des règles d’urbanisme applicables (et notamment du caractère de la zone dans laquelle se trouvait implantée la construction en litige), il a toutefois consacré l’extension réalisée à une activité commerciale de restauration.

La Cour de cassation a jugé que les prestations de restauration afférentes, compte tenu de l’importance des moyens qui leur ont été consacrés, des achats dépourvus de tout lien avec l’activité de production ostréicole qu’elles ont nécessités, et de leur prédominance sur cette dernière d’un point de vue économique, n’en constituaient pas le simple prolongement. Autrement dit, l’activité de restauration est devenue, du fait de l’extension réalisée, la destination principale de la construction.

C’est dans ce contexte que la Cour a précisé (et bien qu’en l’occurrence, les prescriptions du permis de construire délivré n’avaient pas non plus été respectées) que la seule circonstance qu’une infraction porte sur l’utilisation de bâtiments de manière non conforme à celle autorisée par le PLU ne faisait pas obstacle à ce qu’une remise en conformité des lieux soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme. Autrement dit, s’expose à une remise en état des lieux, tant le pétitionnaire qui ne respecte par les prescriptions de l’autorisation d’urbanisme dont il est titulaire, que celui qui ne respecte pas les dispositions de fond du règlement du PLU.

Et dans une décision du même jour, la Cour de cassation a par ailleurs précisé que l’astreinte dont peut être assortie l’injonction de remise en état, constituant « une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle et non de le sanctionner à titre personnel, n’a pas, en l’absence de tout texte le prévoyant, à être motivée au regard des ressources et des charges du prévenu ».

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 février 2024, 23-81.748, Publié au bulletin

Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 février 2024, n°22-82.833

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