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La conclusion par le maire d’une convention d’occupation du domaine public nécessite une délégation du conseil municipal

26 février 2024

Par une décision du 21 décembre 2023, le Conseil d’Etat rappelle la répartition des compétences entre le conseil municipal et le maire pour la délivrance des autorisations d’occupation du domaine public.

Par une délibération, le conseil municipal de Clomot a autorisé son maire à conclure avec une société privée une convention d’occupation du domaine public communal pour la création d’un parc éolien. La convention a été signée le jour même et a fait l’objet d’une contestation devant la cour administrative d’appel de Lyon.

Se posait ici la question de l’articulation entre différentes dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), en apparence contradictoires. D’un côté, les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 vont dans le sens d’une compétence du conseil municipal, et notamment l’article L. 2122-22 qui dispose que « le maire peut (…), par délégation du conseil municipal, être chargé (…) 5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ». A l’inverse, l’article L. 2122-21 du CGCT dispose que « Les autorisations d’occupation ou d’utilisation du domaine public communal sont délivrées par le maire ».

En se fondant sur ce dernier article, la cour administrative d’appel de Lyon avait estimé la délibération du conseil municipal superfétatoire et avait confirmé la compétence exclusive du maire. La cour avait également pour elle une décision du Conseil d’Etat du 18 novembre 2015 (req. n° 390461), dont elle avait repris le considérant : « s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d’occupation du domaine public ».

Malgré l’apparente solidité du raisonnement ainsi retenu, le Conseil d’Etat toutefois a annulé l’arrêt de la cour pour erreur de droit. En effet, le Conseil a affiné sa jurisprudence en différenciant, d’une part, les conventions d’occupation du domaine public, pour la conclusion desquelles le maire n’est compétent que « sur délégation du conseil municipal » et, d’autre part, les autorisations unilatérales, pour lesquelles « le maire est seul compétent », même « s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration du domaine communal ».

Ainsi, la compétence du maire ou du conseil municipal est déterminée par la forme que prend l’autorisation d’occupation domaniale : soit celle-ci est une convention et dans cette hypothèse, la compétence est par principe celle du conseil municipal, soit l’autorisation est un titre unilatéral, et seul le maire peut la délivrer.

CE 21 décembre 2023, Commune de Clomot, req. n° 471189

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