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Qui dit dépassement de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne dit pas forcément harcèlement moral

20 février 2024

Par une décision du 24 janvier 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a estimé que le dépassement à deux reprises par la maire d’une commune de l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique à l’encontre d’un agent ne revenait pas à l’exercice d’un harcèlement moral à son égard. Ce faisant, la Cour s’est prononcée différemment du Tribunal administratif qui avait, pour sa part, retenu l’existence d’un tel harcèlement.

Agent contractuel territorial depuis 2009, le requérant avait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en 2020 pour des faits allégués de harcèlement moral à son encontre, à la suite d’un changement de maire en 2017. Si le Tribunal administratif saisi en première instance avait en effet retenu l’existence d’un harcèlement moral et enjoint à la commune d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’agent, la solution a été différente au stade de l’appel.

Après avoir écarté la grande majorité des faits allégués comme n’étant pas constitutifs d’un quelconque harcèlement moral (demande de justification des horaires, restitution du badge d’accès, suppression d’une indemnité, changement de rattachement et de poste, mesure de suspension et sanction disciplinaire…), la Cour a cependant retenu l’existence de deux faits constitutifs d’un dépassement de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique : une saisine du conseil de discipline pour des faits dont aucun n’était fondé et l’adoption d’une décision illégale de radiation des cadres.

Cependant, la Cour a estimé que ces deux agissements dépassant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne pouvaient être regardés, même pris ensemble, comme revêtant le caractère d’agissements répétés, seuls de nature à caractériser une situation de harcèlement moral.

L’injonction de délivrance de la protection fonctionnelle retenue par le Tribunal a par conséquent été remplacée par une injonction de réexamen de la demande par un adjoint de la maire de la commune, cette dernière ayant méconnu le principe d’impartialité en se prononçant elle-même sur cette demande alors qu’elle était mise en cause par l’agent dans cette demande.

CAA Paris, 26 janvier 2024, Commune de Fresnes, req. n° 22PA04963

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