Par un arrêt du 16 janvier 2024, la Cour de cassation précise que les terres destinées à l’élevage, même closes, ne constituent pas un établissement, un local ou une installation professionnelle au sens de l’article L. 172-5 du code de l’environnement.
A la suite de plusieurs contrôles diligentés par l’Agence française de la biodiversité sur les terres d’un agriculteur, il était constaté que ce dernier effectuait des opérations de gyrobroyage, ce qui avait eu pour effet la destruction de nombreuses tortues d’Hermann, espèce protégée.
L’agriculteur était poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de destruction non autorisée et mutilation d’une espèce animale non domestique protégée ainsi que pour altération ou dégradation non autorisée de son habitat.
En première instance, le prévenu était déclaré coupable de ces faits. Le ministère public, une partie civile, et le prévenu interjetaient appel de cette décision.
En effet, le prévenu se prévalait d’un moyen de nullité visant quatre procès-verbaux, supports des constats l’incriminant. Selon lui, aux termes de l’article L. 172-5 du code de l’environnement, les agents de l’Agence française de la biodiversité ne pouvaient pénétrer dans les lieux sans en informer le procureur de la République en raison de leur caractère professionnel – et non sans l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, sans la présence d’un officier de police judiciaire, s’agissant d’un domicile.
La Cour d’appel rejetait ce moyen en affirmant que « ces terres destinées à l’élevage, même closes, ne constituent pas un établissement, local ou installation professionnelle au sens de l’article L. 172-5 du Code de l’environnement » et qu’elles « ne comportent aucune installation propre à l’habitation et ne constituent pas non plus un domicile ». Le jugement était ainsi confirmé et la Cour condamnait l’agriculteur à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 35.000 euros. Le prévenu formait alors un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejetait le pourvoi et confirmait l’analyse retenue par la Cour d’appel, selon les motifs suivants :
« D’une part, les terres agricoles ne bénéficient pas de la protection offerte par l’alinéa 2 de l’article L. 172-5 précité, laquelle s’étend non à tout lieu à usage professionnel, mais seulement à ceux entrant dans les prévisions du 1° de ce texte, c’est-à-dire aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation.
D’autre part, la seule circonstance qu’un terrain agricole est clos et raccordé à l’eau courante ne suffit pas à lui conférer le caractère d’un domicile ».
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 janvier 2024, n°22-81.559, Publié au Bulletin