Le diagnostiqueur avant-vente qui prend l’initiative d’un contrôle portant sur des éléments ne figurant pas dans la liste des points de contrôle obligatoire engage sa responsabilité lorsqu’il omet de signaler la présence d’amiante dont il a connaissance.
Des particuliers ont acquis un immeuble comprenant une maison d’habitation et un bâtiment annexe, par un acte authentique auquel était annexé un rapport de diagnostic amiante réalisé par une société de diagnostic. Ce rapport signalait la présence d’ardoises composites amiantées en couverture du bâtiment annexe.
Ayant découvert la présence d’amiante dans les matériaux formant la couverture de l’habitation principale, les acquéreurs ont, après expertise, assigné le diagnostiqueur aux fins de réparation de leur préjudice (soit le surcoût des travaux de désamiantage).
La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel qui a retenu que si la liste des éléments à vérifier ne mentionnait pas que l’examen devait porter sur la couverture, cette liste ne pouvait être considérée comme limitative, l’annexe I de l’arrêté du 22 août 2002 indiquant que si l’opérateur de repérage « a connaissance d’autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante, il les repère également », de sorte que la société de diagnostic, qui aurait pu contrôler la toiture de l’habitation qui était selon l’expert judiciaire visible et accessible depuis l’intérieur, avait « établi un diagnostic non conforme aux dispositions légales et aux règles de l’art et qui s’est révélé erroné », et ainsi engagé sa responsabilité à l’égard des acquéreurs.
La Cour de cassation estime ainsi que le diagnostiqueur qui prend l’initiative d’un contrôle portant sur des éléments ne figurant pas dans la liste des points de contrôle obligatoire doit, en application de l’annexe I de l’arrêté du 22 août 2002, signaler la présence d’amiante au niveau de la couverture du bâtiment principal, comme il l’avait fait pour celle de l’annexe, dont la composition était similaire, dès lors qu’il avait connaissance de la présence d’amiante en cet endroit.
Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 21 décembre 2023, n°22-19.369