Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 8 décembre 2023, apporte des précisions concernant la répartition des compétences entre l’Etat et les communes concernant l’inscription des élèves maternels et élémentaires.
En raison de son double rôle de représentant de la commune mais également de l’Etat selon les actes pris, il est parfois complexe de savoir en quelle qualité un maire agit. La décision du Conseil d’Etat ici commentée l’illustre particulièrement bien dans le cadre de l’inscription des élèves au sein des écoles maternelles et élémentaires.
En effet, en application du code de l’éducation, le maire détient diverses prérogatives : il doit notamment effectuer « la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire » (art. L. 131-6), ainsi que décider à quelle école sont affectés les élèves lors de la délivrance de leur certificat d’inscription (art. L. 131-5).
Si le Conseil d’Etat avait estimé que le maire agit en tant que représentant de l’Etat concernant l’établissement de la liste des enfants soumis à l’obligation scolaire (CE, 19 décembre 2018, req. n°408710), la question se posait ici de savoir à quel titre il effectue leur inscription au sein d’une école.
Or, ce choix est conditionné par la sectorisation des écoles, qui est arrêtée par le conseil municipal pour les écoles relavant de sa compétence, en application des article L. 131-5 et L. 212-7, tels qu’issus de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Le Conseil d’Etat en a donc logiquement déduit que le maire « agit au nom de la commune lorsqu’il décide de l’inscription d’un enfant dans une école de la commune en fonction de la sectorisation définie par délibération du conseil municipal et délivre le certificat d’inscription qui indique l’école que l’enfant doit fréquenter. ».
Par conséquent, les illégalités dans la décision d’inscription ainsi que dans la délivrance du certificat sont susceptibles d’engager la responsabilité de la commune et non de l’Etat.