Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Assouplissement de l’obligation de produire la décision attaquée

03 janvier 2024

Par un arrêt du 1er décembre 2023, le Conseil d’Etat précise que, pour satisfaire à l’obligation de production de la décision attaquée, le requérant qui a formé un recours administratif peut se contenter de produire la décision de rejet de son recours ou de justifier du dépôt de ce recours.

 

Par deux arrêtés du 6 novembre 2020, le maire d’une commune a accordé deux permis de construire à un pétitionnaire. Un voisin des projets a introduit deux requêtes pour contester ces arrêtés, toutes deux jugées manifestement irrecevables par le tribunal administratif de Nantes au motif que le requérant n’avait pas produit les permis de construire attaqués ni justifié de l’impossibilité de le faire.

La recevabilité de ces requêtes est donc examinée à l’aune de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, selon lequel : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2 [c’est-à-dire lorsqu’est attaquée une décision implicite de rejet d’une demande], de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».

Le Conseil d’Etat avait déjà pu interpréter ces dispositions comme permettant au requérant de régulariser ses conclusions, dirigées à la fois contre le rejet du recours gracieux et contre la décision administrative préalable, en produisant une pièce justifiant du dépôt du recours gracieux (CE 3 juillet 1991, M. Desault, req. n° 89462). Il avait aussi été jugé que des conclusions tendant à l’annulation du seul rejet du recours administratif devaient être interprétées comme également dirigées contre la décision administrative contre laquelle ce recours était dirigé (CE 7 mars 2018, Mme Bloch, req. n° 404079-404080).

Aussi, dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat articule ces deux solutions en jugeant que la production, par le requérant qui a formé un recours administratif préalablement à son recours contentieux, « de la décision explicite de rejet de ce recours administratif ou, en cas de rejet implicite, de la pièce justifiant de la date du dépôt de ce recours administratif, suffit à assurer le respect des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative tant à l’égard des conclusions dirigées contre le seul recours gracieux ou hiérarchique que, le cas échéant, à l’égard de celles également dirigées contre la décision administrative initiale ou interprétées en ce sens par le juge administratif saisi des seules premières ».

Cette solution appliquée au cas d’espèce conduit le juge à reconnaître la recevabilité des recours du requérant qui avait produit un courrier par lequel il sollicitait la communication des permis de construire litigieux. Le Conseil d’Etat souligne que cette circonstance aurait suffi à admettre la recevabilité des requêtes mais relève que le requérant avait, en l’espèce, également produit la décision de rejet de son recours gracieux.

CE 1er décembre 2023, req. n° 466579

Newsletter