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Incompatibilité des mandats de député et de conseiller de la métropole de Lyon

22 décembre 2023

Par une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel pose un principe d’incompatibilité entre les mandats de député et de conseiller de la métropole de Lyon dans sa décision QPC du 1er décembre 2023.

L’article L.O. 141 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014, pose une incompatibilité entre le mandat de député et celui de conseiller départemental. Cet article ne prévoyait toutefois pas d’incompatibilité entre le mandat de conseiller de la métropole de Lyon, alors que cette dernière dispose des compétences du département sur son territoire (article L. 3641-2 du CGCT). Pour cette raison, une QPC avait été introduite à l’encontre de cet article, en estimant qu’il y avait une atteinte au principe d’égalité entre les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon.

Le Conseil constitutionnel se prononce en ce sens, en estimant que « le mandat de conseiller de la métropole de Lyon comporte notamment les mêmes attributions que celui de conseiller départemental ».

Toutefois, par une technique désormais classique, le Conseil constitutionnel, au lieu d’annuler l’article litigieux, décide d’effectuer une réserve d’interprétation : « les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme autorisant le cumul du mandat de député avec l’exercice simultané du mandat de conseiller de la métropole de Lyon et de l’un des autres mandats locaux énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 141 du code électoral ».

Par ce considérant et a contrario, le Conseil constitutionnel affirme donc l’interdiction du cumul entre les mandats de conseiller métropolitain de Lyon et de député.

Le Conseil constitutionnel précise, in fine, que sa réserve d’interprétation s’applique à compter de la publication de sa décision et rappelle la règle de l’article L.O. 151 du code électoral : « le député qui se trouve dans une telle situation d’incompatibilité à cette date doit la faire cesser en démissionnant d’un des mandats qu’il détient au plus tard le trentième jour qui suit cette même date. À défaut d’option dans ce délai, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. ».

Cons. const. n° 2023-1073 QPC 1er décembre 2023

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