La chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rappeler les contours de l’obligation de mise en garde de la banque en matière de prêts in fine.
Dans cette affaire, une banque a consenti à son client trois contrats de prêt in fine (c’est-à-dire un prêt dont le capital est remboursé en une fois à son échéance) pour un montant total de 70.000 euros en 2012 et 2013 puis un quatrième contrat pour un montant de 5.000 euros. Rencontrant des difficultés pour faire face à ses échéances, l’emprunteur a assigné la banque en responsabilité et indemnisation de ses préjudices, à hauteur de la somme correspondant aux crédits susvisés, laquelle serait due par l’effet de l’annulation sollicitée des crédits contractés, outre le remboursement des échéances réglées et l’allocation de la somme de 50.000 euros au titre de dommages intérêts pour un préjudice moral et physique.
Le juge du premier degré a fait partiellement droit à ses demandes, estimant que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde et lui allouant la somme de 52.000 euros à titre de dommages-intérêts. A hauteur d’appel, la décision a été infirmée, la Cour rappelant le principe selon lequel « la banque n’est tenue à un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d’endettement excessif du fait de l’inadaptation de l’engagement aux capacités financières de l’emprunteur. Tel n’est pas le cas si, au moment de l’octroi du prêt, l’emprunteur était propriétaire d’un immeuble dont la valeur se trouvait en adéquation avec la somme empruntée ».
Insatisfait, l’emprunteur a formé un pourvoi en cassation, arguant qu’un crédit in fine dont le capital est remboursé en une seule fois à la fin du prêt représente un risque « inhérent à la nature du prêt » justifiant un devoir de mise en garde de la banque envers l’emprunteur profane, même lorsque le crédit est adapté à sa capacité financière.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que « l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin ».