Le Conseil d’Etat considère que le choix délibéré d’un agent de conduire malgré son imprégnation alcoolique était constitutif d’un fait personnel rendant l’accident de la route dont il a été victime détachable du service, même si l’alcool avait été consommé à l’occasion d’un évènement festif organisé pendant le temps de travail, et même si l’accident s’était produit sur le parcours habituel et pendant la durée normale du trajet entre le lieu de travail et le domicile.
En l’espèce, un agent de la Ville de Paris avait décidé de prendre son scooter de service pour regagner son domicile après un repas de service au cours duquel il avait consommé de l’alcool. Sur l’autoroute, il a perdu le contrôle de son véhicule et a subi un accident mortel. Son taux d’alcool dans le sang était supérieur au taux maximal autorisé pour conduire. Sa veuve a alors formulé une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident, que la Ville de Paris a rejetée. Le Tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation de cette décision par un jugement validé par la Cour administrative d’appel ultérieurement saisie. La veuve de l’agent s’est ensuite pourvu en cassation.
La Haute juridiction, après avoir rappelé son considérant classique selon lequel « Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service » (voir CE, Section, 17 janvier 2014, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat req. n° 352710, publié au Recueil – le fait de quitter le service de manière anticipée n’est pas de nature à détacher l’accident du service), a retenu que le choix délibéré de l’agent de conduire sous imprégnation alcoolique constituait un exemple d’un tel fait personnel de nature à détacher l’accident du service, sans qu’ait une incidence la circonstance que l’alcool ait été consommé à l’occasion d’un évènement festif organisé pendant le temps de travail, ni que l’accident se soit produit sur le parcours habituel et pendant la durée normale du trajet entre le lieu de travail et la résidence de l’agent.