L’action de la partie civile à l’encontre de la personne relaxée ne peut être fondée que sur la loi sur la presse du 29 juillet 1881.
En l’espèce, le prévenu avait été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, en raison de propos tenus lors d’une émission télévisée diffusée. Le prévenu avait finalement été relaxé sur le fondement de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 et la partie civile avait interjeté appel du jugement.
La Cour d’appel avait débouté la partie civile de l’intégralité de ses demandes et avait déclaré sans objet les incidents et prétentions des parties relatifs à la réunion des conditions fixées par la loi du 29 juillet 1881 sur l’exception de vérité et sur la bonne foi au motif que l’action civile ne pouvait pas être fondée sur la loi sur la presse mais seulement sur l’article 1382, devenu 1240 du Code civil. Ce-faisant, la Cour d’appel avait déduit de la relaxe définitive du prévenu que l’action civile ne pouvait pas être fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sauf à remettre en cause l’innocence du prévenu relaxé et à statuer de nouveau sur le bien-fondé de l’action publique.
Toutefois, par un arrêt du 7 février 2017, la Cour de cassation censure cette décision et réitère une jurisprudence classique selon laquelle « les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382, devenu l’article 1240, du Code civil » et « qu’il s’en déduit que l’action de la partie civile à l’encontre de la personne relaxée ne peut être fondée que sur la loi susvisée ». Il incombait donc à la Cour d’appel d’apprécier le bien-fondé d’une éventuelle faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite sur la seule base de la loi du 29 juillet 1881.
Références
Crim., 7 février 2017, pourvoi n° 15-86.970, publié au bulletin